Legislator Jurisprudence & Législation
2510083 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Disability Aid Dispute to Social Security Litigation

Numéro de cause 2510083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents contested before the Administrative Tribunal the decision by the departmental commission on disability rights that rejected their request for a human aid for their minor son's schooling. The court determined that disputes concerning decisions by the commission regarding educational inclusion measures for disabled persons fall under the technical litigation of social security, making the Judicial Tribunal the competent jurisdiction, not the administrative court. Therefore, pursuant to relevant provisions concerning jurisdiction transfers for social aid-related disputes, the court ordered the transfer of the entire case file to the social division of the Judicial Tribunal within whose jurisdiction the claimants reside.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 al. 1 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disability Aid Dispute to Social Security Litigation: The court determined that disputes concerning decisions by the commission regarding educational inclusion measures for disabled persons fall under the technical litigation of social security, making the Judicial Tribunal the competent jurisdiction, not the administrative court. Therefore, pursuant to relevant provisions concerning jurisdiction transfers for social aid-related disputes, the court ordered the transfer of the entire case file to the social division of the Judicial Tribunal within whose jurisdiction the claimants reside.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale mineur handicapé gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.142-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Determines the competent court (Tribunal Judiciaire de Meaux) for the referral.
Article 32 al. 1 du décret du 27 février 2015
Cited in the context of transmitting the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when dealing with social assistance matters.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 32 al. 1 du décret du 27 février 2015

Cited in the context of transmitting the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when dealing with social assistance matters.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Determines the competent court (Tribunal Judiciaire de Meaux) for the referral.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B C et Mme A C contestent auprès du tribunal la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a confirmé la décision de rejet de leur demande portant sur un parcours de scolarisation avec une aide humaine pour leur fils mineur, scolarisé en classe de 6ème.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les demandes concernant les mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée et les dispositifs correspondants aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent, visées par le 1° et le 2° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement, par un établissement ou service médico-social doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.

4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. et Mme C résidant à Clays-Souilly (77410), il y a lieu de transmettre leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Meaux.

Copie sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 8 septembre 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,