Legislator Jurisprudence & Législation
2510076 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Claim Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2510076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card for parking but failed to comply with the court's request to regularize the submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by law against the departmental council's decision. Because the litigant did not submit evidence of having filed the required prior appeal within the prescribed fifteen-day period following the court's notification, the court ruled the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision and consequently rejected the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Claim Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Because the litigant did not submit evidence of having filed the required prior appeal within the prescribed fifteen-day period following the court's notification, the court ruled the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision and consequently rejected the claim.

Mots-clés

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notification de la décision e-justice nouvelle demande de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap réclamation administrative omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not established after the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».

Par une lettre du 17 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours, dans le délai de quinze jours, en application des articles R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 21 octobre 2025, Mme A... n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Lille, le 7 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,