Petitioner v. Administrative Body (Delay in Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling an administrative body to explain the delay in issuing a residence permit and to process their file expeditiously. The Administrative Tribunal of Grenoble summarily dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because it failed to present any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision, thereby violating the requirement under administrative procedure rules that jurisdiction is established only through an appeal against a formal decision, and noting that the petitioner's prolonged wait likely constituted an implicit rejection that must be challenged via a formal annulment action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Body (Delay in Residence Permit): The Administrative Tribunal of Grenoble summarily dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because it failed to present any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision, thereby violating the requirement under administrative procedure rules that jurisdiction is established only through an appeal against a formal decision, and noting that the petitioner's prolonged wait likely constituted an implicit rejection that must be challenged via a formal annulment action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the judgment division to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This provision established the ground for declaring the request inadmissible because it did not challenge a formal administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A... B... souhaite connaître les motifs du « long délai pour obtenir [son] titre de séjour » et demande au tribunal d’examiner son dossier dans les meilleurs délais.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ».
Mme B... souhaite connaître les motifs du « long délai pour obtenir [son] titre de séjour » et demande au tribunal d’examiner son dossier dans les meilleurs délais. Sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. A la date de sa requête, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qu’il lui appartient de contester si elle s’y croit fondée par un recours en annulation, assorti le cas échéant d’une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Grenoble le 8 octobre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.