Federation v. Prefecture: Jurisdiction Transfer for Agricultural Irrigation Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental federation of fishing and aquatic environment protection associations sought the annulment of a prefectural order granting an environmental authorization for agricultural irrigation reservoir construction, modification of water abstraction, and clearing, which involved project categories falling under environmental code rubrics 1.2.1.0, 1.3.1.0, and 3.2.3.0. The court, exercising its power of referral under the Administrative Justice Code, determined that because the project's principal purpose was agricultural and involved specific enumerated environmental activities, jurisdiction for this first and last resort case lay with the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 214-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 181-1 du code de l'environnement, Article 1er, Article R. 811-1-3 du même code de justice administrative; Federation v. Prefecture: Jurisdiction Transfer for Agricultural Irrigation Project: The court, exercising its power of referral under the Administrative Justice Code, determined that because the project's principal purpose was agricultural and involved specific enumerated environmental activities, jurisdiction for this first and last resort case lay with the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.
This article establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris for the type of decision and project in question, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Ardèche, représentée par Me Stahl, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 de la préfète de l’Ardèche portant autorisation environnementale au profit de la SCEA La Cerise du Plateau pour la création d’une retenue collinaire sur cours d’eau à usage d’irrigation, la mise en conformité d’une retenue collinaire sur cours d’eau à usage d’irrigation, la modification d’un prélèvement et un défrichement et relevant notamment des rubriques 1.2.1.0, 1.3.1.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
2°) d’enjoindre à la SCEA La Cerise du Plateau de démolir les éléments de construction déjà réalisés et de remettre en état les lieux dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (...) ». Selon l’article R. 811-1-3 du même code : « I. - Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. / II. - Le présent article s'applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage. / III. - Pour les projets mentionnés au II, le présent article s'applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus : / 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; / (…) ».
La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Ardèche demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 de la préfète de l’Ardèche portant autorisation environnementale au profit de la SCEA La Cerise du Plateau pour la création d’une retenue collinaire sur cours d’eau à usage d’irrigation, la mise en conformité d’une retenue collinaire sur cours d’eau à usage d’irrigation, la modification d’un prélèvement et un défrichement et relevant notamment des rubriques 1.2.1.0, 1.3.1.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ce projet poursuivant, à titre principal, une finalité agricole. En application de l’article R. 811-1-3 du même code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Ardèche enregistrée sous le n° 2510067.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Ardèche est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Ardèche, au préfet de l’Ardèche et à la SCEA La Cerise du Plateau.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,