Prefectural Order Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated March 16, 2025, which mandated immediate departure from French territory and imposed a twelve-month return ban, having filed an initial summary request on April 12, 2025, indicating the intent to submit a supplementary brief. The court, relying on the administrative justice code provisions that deem a requester to have withdrawn their appeal if the promised supplementary brief is not filed within fifteen days of registration, ruled that the failure to produce the document rendered the applicant deemed to have withdrawn the case, thus issuing an order formally noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Annulment Deemed Withdrawal: The court, relying on the administrative justice code provisions that deem a requester to have withdrawn their appeal if the promised supplementary brief is not filed within fifteen days of registration, ruled that the failure to produce the document rendered the applicant deemed to have withdrawn the case, thus issuing an order formally noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to formally note the withdrawal of the request (désistement) in the dispositive.
This article establishes the deemed withdrawal of the request because the complementary brief was not filed on time, which justifies the order given in Article 1er.
This article grants the president the power to rule by order, which supports the form of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2025 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance: /1° donner acte des désistement () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. /Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
3. Par une requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2025, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté contesté en annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le vice-président de la 3ème section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.