Transfer of Deportation Challenge to Douai Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the Nantes Administrative Tribunal challenging a Rouen Administrative Tribunal judgment that upheld an order to leave French territory, which included a deportation destination and a three-year re-entry ban. The Nantes Tribunal determined that, because the original judgment was rendered by the Rouen Administrative Tribunal, which falls under the jurisdiction of the Douai Administrative Court of Appeal according to the relevant administrative justice code provisions concerning the jurisdiction of appellate courts, the request was incorrectly submitted and must be immediately transferred to the competent jurisdiction, the Douai Administrative Court of Appeal, pursuant to the rule for transferring cases to the appropriate administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Deportation Challenge to Douai Court of Appeal: The Nantes Tribunal determined that, because the original judgment was rendered by the Rouen Administrative Tribunal, which falls under the jurisdiction of the Douai Administrative Court of Appeal according to the relevant administrative justice code provisions concerning the jurisdiction of appellate courts, the request was incorrectly submitted and must be immediately transferred to the competent jurisdiction, the Douai Administrative Court of Appeal, pursuant to the rule for transferring cases to the appropriate administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the referral of the case to the competent jurisdiction, which is applied in Article 1 of the final orders.
This article executes the transmission of the case file based on the application of Article R. 351-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B conteste devant le tribunal le jugement n° 2500150 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 21 décembre 2024 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; () ".
3. Par la présente requête, M. B interjette appel du jugement n° 2500150 rendu le 30 avril 2025 par le tribunal administratif de Rouen rejetant son recours contre l'arrêté du 21 décembre 2024 du préfet de l'Eure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Douai.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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