Legislator Jurisprudence & Législation
2510037 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2510037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application and requested costs. Subsequently, the litigant formally withdrew the claim for injunctive relief but maintained the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €500 for costs not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Appointment Dispute and Costs Award: Subsequently, the litigant formally withdrew the claim for injunctive relief but maintained the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €500 for costs not included in the recoverable expenses.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination commandement de payer autorisation de séjour état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to the petitioner based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees.

Article 1er

This article gives effect to the petitioner's withdrawal of their injunction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme D A E épouse B, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 11 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, confirmé par un courrier enregistré le 28 août 2025, Mme A E épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Par un mémoire enregistré le 11 août 2025 confirmé par un courrier enregistré le 28 août 2025, Mme A E épouse B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A E épouse B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A E épouse B du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A E épouse B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.

Le juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,