Administrative Preemption Challenge Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a public land establishment's decision to exercise its right of preemption, but the applicants failed to attach the decision being challenged, instead submitting a different preemption notice. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the challenged decision is inadmissible unless properly rectified, and since the applicants did not submit the required decision even after being formally asked to regularize the filing within the allotted timeframe, the request was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Preemption Challenge Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the challenged decision is inadmissible unless properly rectified, and since the applicants did not submit the required decision even after being formally asked to regularize the filing within the allotted timeframe, the request was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application, which is the dispositive ruling.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision was cited as the reason why the initial application was incomplete (missing the decision under attack).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. et Mme A... demandent au tribunal d'annuler la décision n°2025-19 du 25 juillet 2025 par laquelle l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie a exercé son droit de préemption.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée mais d’une autre décision de préemption n°2025-20 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée et leur a été remise contre signature le 9 octobre 2025, M. et Mme A... n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A....
Copie en sera adressée au président de l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.