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2510015 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Attach Challenged Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2510015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a public land establishment's preemption decision but failed to attach the decision being challenged to the initial petition, submitting an incorrect decision instead. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the failure to attach the required challenged decision, coupled with the litigant's subsequent failure to remedy this deficiency after a formal request for regularization, rendered the application manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Attach Challenged Decision Renders Petition Inadmissible: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the failure to attach the required challenged decision, coupled with the litigant's subsequent failure to remedy this deficiency after a formal request for regularization, rendered the application manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the request by order.

Mots-clés

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licenciement administratif exception d'inconstitutionnalité nullité procédurale aggravation de la servitude arrêts en appréciation de validité opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the rule violated, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision n°2025-19 du 25 juillet 2025 par laquelle l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie a exercé son droit de préemption.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »

3. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée mais d’une autre décision de préemption n°2025-18 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et lui a été remise contre signature le 14 octobre 2025, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....

Copie en sera adressée au président de l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.