Legislator Jurisprudence & Législation
2510015 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Claims Following Legal Aid Grant

Numéro de cause 2510015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to issue a residence permit, an order compelling the prefect to issue the permit within fifteen days, and costs under relevant administrative and legal aid statutes. The administrative court noted that the petitioner subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the primary claims for suspension and injunction. Furthermore, the petitioner was granted full legal aid subsequent to the filing, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to accept the withdrawal of those claims and consequently reject the remaining conclusions regarding costs, as there was no basis to grant them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a LTF; Petitioner Withdraws Residence Permit Claims Following Legal Aid Grant: The administrative court noted that the petitioner subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of the primary claims for suspension and injunction. Furthermore, the petitioner was granted full legal aid subsequent to the filing, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to accept the withdrawal of those claims and consequently reject the remaining conclusions regarding costs, as there was no basis to grant them under the circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour production de créance suspension provisoire frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present in the text. Based on the analysis of the dispositive orders, the following provisions were cited:

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Bingham demande :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour né du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros hors taxes à verser, soit à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, soit à lui-même directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de ses demandes d’astreinte et de condamnation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de la Seine‑Saint‑Denis et à Me Bingham.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.

Le président de la 11e chambre

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.