Litigant Fails to Annex Challenged Decision to Preemption Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public land establishment's decision exercising its right of preemption, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the decision being challenged, as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally requested to regularize the filing and being provided a deadline, the litigant failed to produce the necessary decision, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case as unregularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Annex Challenged Decision to Preemption Annulment Claim: Despite being formally requested to regularize the filing and being provided a deadline, the litigant failed to produce the necessary decision, leading the court, under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case as unregularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of M. A...'s request in this article.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement, the violation of which led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision n°2025-19 du 25 juillet 2025 par laquelle l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie a exercé son droit de préemption.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée mais deux autres décisions de préemption n°2025-21 et 2025-22 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et lui a été remise contre signature le 10 octobre 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Copie en sera adressée au président de l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.