Family Reunification Visa Annulment and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit refusal to grant long-stay family reunification visas to an applicant and her minor children, as well as an injunction compelling the issuance of these visas. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas after the application was filed, the core claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, given that one of the applicants benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a specific sum to their lawyer to cover legal costs, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Annulment and Legal Costs Dispute: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas after the application was filed, the core claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them. However, given that one of the applicants benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a specific sum to their lawyer to cover legal costs, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
This article applies procedural rules (Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in the dispositive for the award of legal costs to the lawyer.
Cited in the dispositive for the award of legal costs to the lawyer.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on certain requests (Item 5 of Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme C... A... et M. G... B... agissant en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs D... B... et E... B..., représentés par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 11 mars 2025 refusant de délivrer à Mme A... et aux jeunes D... B... et E... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l’autorité consulaire française à Conakry a délivré les visas sollicités le 25 juillet 2025.
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 25 juillet 2025, les visas sollicités à Mme A... et aux enfants D... B... et E... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme A... et M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... et M. B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... B..., à Mme C... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2025.
La présidente,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,