Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Paris Public Hospital Financial Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a financial recovery order for a specific amount issued by a specialized public finance directorate for a major Parisian public hospital (AP-HP). The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from an authority seated in Paris, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, necessitating the transfer of the case file to the competent Paris tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R.221-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Paris Public Hospital Financial Recovery Order: The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from an authority seated in Paris, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, necessitating the transfer of the case file to the competent Paris tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order based on the jurisdiction analysis.
Cited as the legal basis for the referral of the case to the competent administrative court.
Cited in the reasoning leading to the decision to refer the case, justifying the competence of the Paris Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 107,47 euros émis à son encontre le 4 juin 2025 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté a été pris par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de M. B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510013