Legislator Jurisprudence & Législation
2510008 Généré par l'IA

Housing Sanitation Order Suspension Denied Due to Inappealable Report

Numéro de cause 2510008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an order concerning unsanitary housing, claiming urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative act issued by the regional health agency's departmental delegation. The court rejected the request for suspension because the document being challenged was merely a site visit report, not a formally appealable administrative decision capable of causing prejudice, which rendered the underlying request for annulment inadmissible and, consequently, the related motion for suspension manifestly unfounded under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Housing Sanitation Order Suspension Denied Due to Inappealable Report: The court rejected the request for suspension because the document being challenged was merely a site visit report, not a formally appealable administrative decision capable of causing prejudice, which rendered the underlying request for annulment inadmissible and, consequently, the related motion for suspension manifestly unfounded under the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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suspension de l'instruction rupture de ban violation du permis de construire grief insuffisamment motivé placement à des fins d'assistance procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the act was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'insalubrité du 19 juin 2024 pris par l'Agence régionale de Santé (ARS) Ile-de-France - Délégation des Yvelines, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;

2°) de mettre à la charge de l'ARS Ile-de-France - Délégation des Yvelines la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2510009 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de " l'arrêté d'insalubrité du 19 juin 2024 pris par l'ARS Ile-de-France - Délégation des Yvelines ". Toutefois, l'acte attaqué est un rapport de visite dans le traitement de l'habitat insalubre réalisée par deux agents de la délégation départementale des Yvelines de l'ARS Ile-de-France qui n'a pas le caractère d'une décision et ne fait dès lors pas grief. Par suite, les conclusions de la requête n° 2510009 de M. A tendant à l'annulation de son exécution sont irrecevables. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de cet acte ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 30 août 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.