Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by two individuals seeking the annulment of a decision requiring them to enroll their child in school was deemed withdrawn because the requesters failed to confirm the continuation of their main action within one month following the rejection of their preliminary application for suspension of that decision, as required by the administrative justice code when no serious doubt as to the legality of the initial measure was established in the summary proceedings, and the notification of this requirement was properly transmitted and deemed received via the electronic filing application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Main Action: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme A... C... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order of the final decision, based on the deemed withdrawal of the application.
This article provides the general basis for the President to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).
This article establishes the procedure leading to the deemed withdrawal of the main request following the rejection of a request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. D... C... et Mme A... C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Mayenne les a mis en demeure d’inscrire leur enfant B... C... dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».
La requête en référé n° 2510191 de M. et Mme C... tendant à la suspension de l’exécution de de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Mayenne les a mis en demeure d’inscrire leur enfant B... C... dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours, a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme C... ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, mise à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 3 juillet 2025, dont il a été accusé réception le 3 juillet 2025 par M. C... et réputée lue par Mme C... deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, de ce qu’ils leur appartenaient de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seront réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C... doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme A... C... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé à la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,