Legislator Jurisprudence & Législation
2510001 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Urgency for Suspending Family Allowance Deductions

Numéro de cause 2510001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an urgent order to suspend deductions made by a family allowance fund from her social benefits, asserting financial hardship, particularly due to an upcoming maternity leave. The Administrative Tribunal rejected the request because the claimant failed to provide any documentation to substantiate the gravity and immediacy of the alleged financial prejudice or the specific amount of the deductions, meaning the required condition of urgency under the Code of Administrative Justice was not met, leading to the dismissal of the summary proceeding without prejudice to the final judgment on the merits of the underlying annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Urgency for Suspending Family Allowance Deductions: The Administrative Tribunal rejected the request because the claimant failed to provide any documentation to substantiate the gravity and immediacy of the alleged financial prejudice or the specific amount of the deductions, meaning the required condition of urgency under the Code of Administrative Justice was not met, leading to the dismissal of the summary proceeding without prejudice to the final judgment on the merits of the underlying annulment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale gêne financière prestation en cas de maternité suspension du droit à l'indemnité licenciement administratif primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without a full hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations sociales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;

2. Mme B... soutient, pour établir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, que les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales la place dans une situation financière particulièrement difficile, devant être placée en congé maternité à compter du 7 novembre 2025. Toutefois, à défaut de produire tout document permettant d’apprécier sa situation financière et familiale ainsi que toute indication sur le montant des retenues qui seraient opérées par la caisse d’allocations familiales du Nord, Mme B... ne justifie pas de l’existence d’une situation qui préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.

3. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite sa requête en référé doit être rejetée, cela sans attendre le jugement du recours au fond qui statuera sur le bien-fondé de ses demandes. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lille, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

Pour expédition conforme,

La greffière,