Legislator Jurisprudence & Législation
2509999 Généré par l'IA

Petition to Annul Border Police Decision and Compel Reassessment of Family Allowances Deemed Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2509999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prior administrative judge's order rejecting a provisional remedy request, overturn a border police decision denying supplementary family allowances, and compel the administration to reassess these rights for the period 2018-2024, asserting the initial denial was based on a civil court order and incomplete documentation. The Administrative Tribunal summarily rejected the new request because the petitioner failed to produce any factual or legal elements to substantiate the merits of their claims, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to deem the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition to Annul Border Police Decision and Compel Reassessment of Family Allowances Deemed Manifestly Inadmissible: The Administrative Tribunal summarily rejected the new request because the petitioner failed to produce any factual or legal elements to substantiate the merits of their claims, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to deem the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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droit de pétition allocations familiales autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request via order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 2415551 du 4 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête en référé provision ;

2°) d’annuler la décision par laquelle la direction de la police aux frontières d’Orly a rejeté sa demande de supplément familial de traitement ;

3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la réévaluation de ses droits au supplément familial de traitement sur la période 2018-2024 ;

4°) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l’Intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

M. B... soutient avoir fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande de supplément familial de traitement fondée sur une ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire et sur l’incomplétude de son dossier. Toutefois, il ne produit aucun élément de fait et de droit démontrant le bien-fondé de sa demande et permettant au juge d’apprécier la portée de ses allégations. Par suite, la requête de M. B..., sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certaines de ses conclusions, ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur.

Fait à Melun, le 16 septembre 2025

Le président de la 6ème chambre

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,