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2509998 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Pursue Suspension Appeal

Numéro de cause 2509998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university jury's decision to postpone their second-year law degree, following a prior ruling by the emergency judge that rejected their request for suspension due to the absence of any serious doubt regarding the decision's legality. Because the litigant failed to appeal the suspension rejection or confirm the continuation of the main annulment action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after notification of the rejection, the court, acting under the authority allowing it to record withdrawals, deemed the litigant to have withdrawn their main action and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Pursue Suspension Appeal: Because the litigant failed to appeal the suspension rejection or confirm the continuation of the main annulment action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice after notification of the rejection, the court, acting under the authority allowing it to record withdrawals, deemed the litigant to have withdrawn their main action and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action délai de suspension notification de la décision classement définitif de la procédure interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, explicitly giving notice of the withdrawal of the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President cites this article as the legal basis authorizing the issuance of an order to take note of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 6 août 2025, M. A... B..., demande au tribunal :

- d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’université Jean Moulin - Lyon III a prononcé son ajournement à l’issue des épreuves de la 2ème année de la licence de Droit et Sciences politiques au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;

- d’enjoindre à l’université défenderesse de procéder au réexamen de son dossier.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».

2. Par une ordonnance n° 2509999 du 7 août 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B... par une correspondance dont il a été accusé réception le 7 août 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 7 août 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, M. B... est réputé s’être désisté de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à l’université Jean Moulin - Lyon III.

Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier