Legal Aid and Costs in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante initially sought the provisional benefit of legal aid, annulment of an implicit refusal to renew her residence permit, an order to issue a residency card, and an order for the State to cover the costs for her counsel, but subsequently withdrew all claims except those related to legal aid and the potential award of costs. Citing the authority allowing the President of the Chamber to rule by order on claims that present no issue other than potential condemnation for costs, the court granted the provisional legal aid and gave formal notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction requests, while rejecting the claim for attorney's fees under the relevant statutes due to the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid and Costs in Residence Permit Dispute: Citing the authority allowing the President of the Chamber to rule by order on claims that present no issue other than potential condemnation for costs, the court granted the provisional legal aid and gave formal notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction requests, while rejecting the claim for attorney's fees under the relevant statutes due to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order on requests presenting only issues related to costs or expenses following a withdrawal.
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of fees to the counsel.
Cited in the rejected conclusion concerning the award of legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Miran, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Il y a lieu d’admettre Mme A... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Miran tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Mme A... est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 3 :
Les conclusions de Me Miran présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à Me Miran et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.