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2509993 Généré par l'IA

Claimant Fails to Secure Urgent Reinstatement of Disability Allowance Due to Lack of Urgency and Failure to Provide Required Medical Documentation

Numéro de cause 2509993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent court order compelling the family allowance fund to immediately reinstate his adult disability allowance and arrears, and ordering the departmental disability office (MDPH) to process his renewal application, arguing that the suspension since July 2025 caused imminent peril by preventing necessary medical treatment and violating his fundamental social rights. The court rejected the request, finding that the claimant failed to establish the particular urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-2, as he did not sufficiently prove his health worsened solely due to the benefit cessation, and moreover, the MDPH and the allowance fund were justified in not renewing the benefit because the claimant failed to provide the legally required medical certificate of less than one year, as stipulated by social action codes.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Claimant Fails to Secure Urgent Reinstatement of Disability Allowance Due to Lack of Urgency and Failure to Provide Required Medical Documentation: The court rejected the request, finding that the claimant failed to establish the particular urgency required for a summary proceeding under Article L. 521-2, as he did not sufficiently prove his health worsened solely due to the benefit cessation, and moreover, the MDPH and the allowance fund were justified in not renewing the benefit because the claimant failed to provide the legally required medical certificate of less than one year, as stipulated by social action codes.

Mots-clés

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rétablissement des prestations d'invalidité allocation familiale certificat sanitaire défaut d'urgence cessation des prestations traitement médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the entire application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the jurisdictional basis for the initial request for urgent relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir, sans délai, le versement de l’allocation adulte handicapé ainsi que les arriérés de prestations, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d’enjoindre au directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord d’instruire sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé ;

3°) de mettre en place un dispositif de visio-conférence ou de conférence téléphonique lui permettant d'assister à cette audience ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est avérée ; il est exposé à un péril imminent à défaut de bénéficier de l’allocation adulte handicapé ; il n’est plus en mesure de bénéficier de ses traitements médicaux ; cette situation exacerbe son syndrome d’agoraphobie et son ESPT ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits sociaux dont il bénéficiait ; les dispositions de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles sont méconnues ; le refus de lui accorder les prestations sociales est fondé sur un abus de procédure en exigeant la transmission d’un certificat médical ; la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale a été méconnue ; la MDPH ne tient pas compte de l’aggravation de son état de santé survenue en avril 2022 ; la MDPH et la caisse d’allocations familiales du Nord méconnaissent l’article 28 de la convention internationale relatives aux droits des personnes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

M. B... A... a sollicité le renouvellement des prestations liées à son handicap. Il ne bénéficie plus du versement par la caisse d’allocation familiale du Nord de l’allocation adulte handicapé depuis le 31 juillet 2025. M. A... demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir le versement de l’allocation adulte handicapé et de lui verser les arriérés de prestations dont le versement a été interrompu le 31 juillet 2025 et, enfin, d’enjoindre au directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord d’instruire sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé.

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.

Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

Si M. A... soutient que la privation du bénéficie de l’allocation adulte handicapé fait obstacle à la poursuite des soins médicaux qui lui sont indispensables, il ne l’établit pas. En outre, M. A... ne justifie pas que son état de santé se serait particulièrement aggravé du seul fait de ne plus bénéficier de ces prestations sociales. Par suite, M. A... ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

En tout état de cause, les dispositions de l’article R.146-26 et D.245-25 du code de l’action sociale et des familles prévoient que la première demande de prestations sociales liées au handicap et son renouvellement doivent être accompagnés d’un certificat médical de moins d’un an. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A... n’a pas fourni cette pièce alors qu’elle lui a été réclamée par les services de MDPH. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la MDPH et à la caisse d’allocations familiales du Nord de ne pas lui avoir renouvelé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et de ne pas lui avoir versé les prestations en espèces qu’il réclame depuis le 31 juillet 2025. En l’état des pièces du dossier, M. A... n’établit l’existence d’une carence manifestement illégale de ces administrations portant une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lille, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

Pour expédition conforme,

La greffière