Mootness of Residence Permit Renewal Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying the renewal of their residence permit; however, the court determined that a new residence permit had been issued to the petitioner subsequent to the filing of the request, rendering the initial appeal for annulment moot, and therefore, in accordance with administrative justice code provisions allowing a judge to note that there is no longer cause to rule on a request, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Annulment Request: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis empowering the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... B... s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A... B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,