Legislator Jurisprudence & Législation
2509993 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Renewal Annulment Request

Numéro de cause 2509993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying the renewal of their residence permit; however, the court determined that a new residence permit had been issued to the petitioner subsequent to the filing of the request, rendering the initial appeal for annulment moot, and therefore, in accordance with administrative justice code provisions allowing a judge to note that there is no longer cause to rule on a request, the court ordered that there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Annulment Request: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis empowering the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... B... s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A... B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 1er octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,