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2509989 Généré par l'IA

Alimentary Obligation Contribution Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2509989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision fixing his monthly contribution as a legally obligated party toward his mother's expenses in an elderly care facility. The court ruled that while administrative courts handle decisions regarding admission to social aid, disputes concerning the enforcement and amount of the specific alimentary obligation fall under the jurisdiction of the judicial court, pursuant to the provisions of the Social Action and Families Code; therefore, the administrative court lacked competence to hear the challenge to the calculated financial contribution, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Article 1er; Alimentary Obligation Contribution Jurisdiction Dispute: The court ruled that while administrative courts handle decisions regarding admission to social aid, disputes concerning the enforcement and amount of the specific alimentary obligation fall under the jurisdiction of the judicial court, pursuant to the provisions of the Social Action and Families Code; therefore, the administrative court lacked competence to hear the challenge to the calculated financial contribution, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union devoirs de famille incompétence ratione materiae décision d'exécution soins aux personnes âgées dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to dismiss the request by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application based on jurisdictional grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a fixé à 169 euros par mois sa participation, en qualité d'obligé alimentaire, aux frais d'hébergement de sa mère Mme B D, accueillie en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (). / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ". L'article R. 132-9 du même code dispose que la décision d'admission à l'aide sociale " est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 134-3 de ce code prévoient que " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que si les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire.

5. Par sa requête, M. A entend contester la somme dont le département de l'Essonne l'estime redevable, au titre de son obligation alimentaire, à raison de l'hébergement de sa mère dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce litige ne relève, donc pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.