Legislator Jurisprudence & Législation
2509983 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Suspension of College Placement Rejection

Numéro de cause 2509983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the administrative judge to suspend a decision by the academy rector rejecting her daughter's request for a school placement exception to attend a specific college offering a bilingual section, arguing that only that college offered the desired program. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite condition of urgency, ruling that the mere loss of access to a specific educational option, without proof of serious and immediate prejudice to the applicant or her daughter, was insufficient to justify immediate judicial intervention under the relevant administrative procedure code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Suspension of College Placement Rejection: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite condition of urgency, ruling that the mere loss of access to a specific educational option, without proof of serious and immediate prejudice to the applicant or her daughter, was insufficient to justify immediate judicial intervention under the relevant administrative procedure code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban congé tardif échec définitif aux examens procédure préjudicielle d'urgence procédure de récusation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal grounds (urgency and serious doubt about legality) required for ordering the suspension of an administrative decision, which was determined not to be met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de dérogation en vue de l'affectation de sa fille A D au collège de la Clé Saint Pierre situé à Elancourt, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'affecter provisoirement sa fille au collège de la Clé Saint Pierre ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2507324 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité une dérogation en vue de l'affectation de sa fille A D en classe de 6ème au collège de la Clé Saint-Pierre situé à Elancourt. Par une décision du 23 juin 2025, le recteur de l'académie de Versailles a rejeté cette demande. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme C se borne à faire valoir que le maintien de sa fille dans son collège de secteur ne lui permettra pas d'accéder à la section bilingue anglais-espagnol, disponible uniquement au collège de la Clé Saint-Pierre. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat à la situation de la requérante ou de sa fille, alors que la proximité de la rentrée scolaire n'est pas, par elle-même et à elle seule de nature à créer une situation d'urgence. En l'état de l'instruction, Mme C ne justifie donc pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Versailles, le 29 août 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.