Legislator Jurisprudence & Législation
2509982 Généré par l'IA

Child Passport Restitution Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2509982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The representatives of a minor child sought an emergency order to suspend the decision by the French Ambassador in the Comoros requiring the restitution of the child's French passport, arguing the decision severely impacted the child's freedom of movement and family life, presenting serious doubts about its legality due to insufficient motivation and procedural flaws violating human rights conventions. The administrative judge rejected the request because the applicants failed to establish the required condition of urgency, as they did not demonstrate any imminent travel plans for the child or any concrete harm necessitating immediate suspension of the restitution order before the merits of the main case could be decided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du Code de justice administrative; Child Passport Restitution Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicants failed to establish the required condition of urgency, as they did not demonstrate any imminent travel plans for the child or any concrete harm necessitating immediate suspension of the restitution order before the merits of the main case could be decided.

Mots-clés

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passeport enfant mineur défaut d'urgence droits de libre circulation enlèvement d'enfant droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicants' request (the core ruling of the decision).

Article L. 522-3 du Code de justice administrative

This procedural article dictates the method used to reject the main claims and consequential accessory claims (injonction, astreinte, L. 761-1).

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

This article concerns the allocation of costs, which was rejected as a consequence of the primary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B C et M. D A, agissant en tant que représentants légaux de M. E D A, mineur, représentés par Me Harmegnies, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle l'ambassadeur de France en Union des Comores lui a demandé de restituer le passeport de l'enfant E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à l'ambassadeur de France en Union des Comores de délivrer le passeport dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir de leur enfant, qui est privé de la possibilité de rendre visite à son père, d'entretenir un lien familial avec lui et de l'accompagner librement dans l'espace Schengen ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :

. elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

. elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, ni d'un examen sérieux de leur situation personnelle ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

. elle porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir ;

. elle est entachée d'une erreur de droit ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2507854 des requérants.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme B C, ressortissante comorienne, et M. D A, de nationalité française, sont les parents du jeune E D A. Par une décision du 7 avril 2025, l'ambassadeur de France en Union des Comores a demandé à Mme C de restituer le passeport français de l'enfant E précédemment délivré le 23 mai 2022. Par la présente requête, Mme C et M. D A demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, Mme C et M. D A font valoir que la décision en litige porte une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir de leur enfant, qui est privé de la possibilité de rendre visite à son père, d'entretenir un lien familial avec lui et de l'accompagner librement lors de ses déplacements dans l'espace Schengen. Toutefois, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, la réalité d'un quelconque déplacement à brève échéance de l'enfant E auprès de son père aux Comores, ni plus généralement que M. D A entretiendrait des liens avec son enfant. Par suite, les justifications fournies par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C et M. D A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2025 de l'ambassadeur de France en Union des Comores doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. D A.

Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.