Foreigner's Late Renewal Application Suspension Denied Due to Lack of Urgency Showing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, a long-term resident foreigner whose ten-year residence certificate had expired, sought an order to suspend the implicit rejection of his renewal application filed via an online service after the statutory deadline, arguing urgency due to jeopardized professional freedom and risk of expulsion. The court denied the request for a summary judgment under the administrative justice code because the late filing meant the implicit rejection was treated as a denial of a *new* title, not a *renewal* denial, thus eliminating the presumption of urgency; furthermore, the requester failed to provide specific evidence showing immediate and serious harm to his employment or movement rights, meaning the prerequisite urgency for suspension was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreigner's Late Renewal Application Suspension Denied Due to Lack of Urgency Showing: The court denied the request for a summary judgment under the administrative justice code because the late filing meant the implicit rejection was treated as a denial of a *new* title, not a *renewal* denial, thus eliminating the presumption of urgency; furthermore, the requester failed to provide specific evidence showing immediate and serious harm to his employment or movement rights, meaning the prerequisite urgency for suspension was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request via a reasoned order without a full hearing, as the request was deemed unfounded.
The main ground for rejection of the suspension request was the failure to meet the urgency condition required by this article.
The costs application presented by the applicant was rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans du 28 mars 2025 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il réside en situation régulière sur le territoire français depuis 1960, qu'il était détenteur d'un certificat de résidence de dix ans qui a expiré le 22 avril 2025 et que l'absence de titre de séjour met en péril sa liberté professionnelle, son droit de travailler, sa liberté d'aller et venir et l'expose à être éloigné du territoire français ;
- il justifie d'un recours au fond contre la décision en litige ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
. elle est entachée d'un vice de procédure résultant de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2509970 du requérant.
Vu :
- l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1959, entré en France en 1960, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence de dix ans valable du 24 avril 2015 au 23 avril 2025, a déposé le 28 mars 2025 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce certificat. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Depuis le 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié relèvent du téléservice de l'ANEF, en application de l'arrêté du 1er juillet 2024 susvisé.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence de dix ans valable du 24 avril 2015 au 23 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 28 mars 2025. M. A ayant ainsi présenté sa demande après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, la décision en litige ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme le rejet d'une première demande d'un nouveau titre de séjour. Dès lors, M. A ne peut bénéficier de la présomption d'urgence attachée à une demande de suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. A fait valoir que l'absence de titre de séjour met en péril sa liberté professionnelle, son droit de travailler, sa liberté d'aller et venir et l'expose à être éloigné du territoire français. Toutefois, s'il établit être salarié de la société Aéroport de Paris depuis plus de trente ans, il ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié et ne produit aucune pièce de nature à établir que l'exécution de la décision en litige l'exposerait à perdre son emploi ou à ne plus percevoir son salaire. Il ne se prévaut d'aucune circonstance ayant entravé sa liberté de circulation, ni d'aucune mesure d'éloignement du territoire prise à son encontre ou susceptible de l'être à brève échéance. Par suite, les éléments allégués par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de certificat de résidence algérien doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.