Dismissal of Summary Suspension for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural decision imposing a six-month driving ban on French territory, citing potential serious doubt regarding its legality under the administrative justice code's urgent interim relief procedures. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required distinct principal petition seeking the annulment of the contested decision, as mandated by procedural rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Summary Suspension for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required distinct principal petition seeking the annulment of the contested decision, as mandated by procedural rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Cited as the procedural requirement violated, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».
3. En l’espèce, M. B... demande la suspension de la décision du 5 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois. Toutefois, cette requête n’est pas accompagnée d’une requête au fond de l’intéressé tendant à l’annulation des décisions en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors et, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.