Implicit Rejection of Student Permit Application Bars Preliminary Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on her student residence permit application, filed on October 10, 2024, citing precarity and threat to her work contract as grounds for urgency. The court rejected the request because, under relevant regulations, the prefect's failure to respond within ninety days to the student permit application resulted in an implicit rejection decision, meaning the requested injunction would effectively obstruct the execution of this existing administrative rejection, thus precluding the issuance of an order based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as per Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Student Permit Application Bars Preliminary Injunction: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on her student residence permit application, filed on October 10, 2024, citing precarity and threat to her work contract as grounds for urgency. The court rejected the request because, under relevant regulations, the prefect's failure to respond within ninety days to the student permit application resulted in an implicit rejection decision, meaning the requested injunction would effectively obstruct the execution of this existing administrative rejection, thus precluding the issuance of an order based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as per Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request.
This article was cited in the applicant's request and by the court when explaining why the requested measure (compelling examination of the request) could not be granted because it would obstruct the implicit rejection decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B A demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", déposée le 10 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, les éventuels dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès qu'elle est placée dans une situation de précarité ; que ses droits sociaux sont menacés ne pouvant pas notamment obtenir une carte vitale et qu'elle risque de perdre son contrat d'alternance devant débuter le 19 septembre 2025 ;
- la mesure est utile pour permettre l'examen de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Et aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'une ou de plusieurs attestations de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 10 octobre 2024 une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiante sur le site de l'ANEF. A défaut de réponse au terme d'un délai de 90 jours, une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de l'intéressée alors même qu'elle a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est valable jusqu'au 10 novembre 2025. Il en résulte que la mesure sollicitée tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne d'examiner sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 août 2025
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.