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2509969 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order Compliance and Fine Liquidation Denial

Numéro de cause 2509969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request regarding the enforcement of a prior order from February 11, 2022, which had enjoined the prefect of the department to secure housing for an individual under penalty of a 400 euro monthly fine starting May 1, 2022, for non-compliance. The court determined that the order was satisfied because the prefect provided a housing proposal which the individual accepted and signed a lease for on February 15, 2022, concluding that since the injunction was executed before the commencement date of the penalty period (May 1, 2022), there was no basis to liquidate the imposed fine against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order Compliance and Fine Liquidation Denial: The court determined that the order was satisfied because the prefect provided a housing proposal which the individual accepted and signed a lease for on February 15, 2022, concluding that since the injunction was executed before the commencement date of the penalty period (May 1, 2022), there was no basis to liquidate the imposed fine against the State.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative expulsion d'un logement observation du délai point de départ paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This is the foundational article on which the original injunction and the subsequent decision not to liquidate the penalty were based.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2113869 du 11 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par des observations, enregistrées le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. B pour un logement à Gagny et que le bail correspondant a été signé le 15 février 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. B.

2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B pour un logement situé à Gagny et que le bail correspondant a été signé le 15 février 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 11 février 2022 à la date du 15 février 2022. L'injonction prononcée ayant été exécutée avant le 1er mai 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2113869 du 11 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 août 2025.

La magistrate désignée,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.