Legislator Jurisprudence & Législation
2509965 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Request to Compel Communication of Investigation Report

Numéro de cause 2509965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order compelling the mayor of a municipality to communicate an investigation report, grounding the request on Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court determined that because the municipality's silence, following a documented request for the report, constituted an implicit decision of rejection under the public administration relations code, granting the relief sought under Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of this implied administrative decision. Consequently, the request was deemed manifestly ill-founded and was rejected pursuant to Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Urgent Request to Compel Communication of Investigation Report: 521-3 of the administrative justice code. The court determined that because the municipality's silence, following a documented request for the report, constituted an implicit decision of rejection under the public administration relations code, granting the relief sought under Article L. 521-3 would improperly obstruct the execution of this implied administrative decision. Consequently, the request was deemed manifestly ill-founded and was rejected pursuant to Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête administrative silence de l'administration administration de la justice motif de police pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur approbation de rapport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune d'Orsay de lui communiquer un rapport d'enquête du centre interdépartemental de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé au maire de la commune d'Orsay, par un courrier du 21 mai 2025 reçu le 23 mai 2025, une demande de communication d'un rapport d'enquête du centre interdépartemental de gestion le concernant. En application des dispositions précitées des articles R. 331-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le maire d'Orsay sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai d'un mois. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 août 2025.

Le juge des référés,

signé

A. Marmier

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.