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2509965 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Following Timely Housing Provision

Numéro de cause 2509965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered whether to liquidate a previously imposed penalty against the prefect for failing to ensure housing for an individual, following an order dated February 11, 2022, that mandated housing by May 1, 2022, or incur a €550 monthly fine. The prefect demonstrated that a housing offer in Drancy was accepted and the corresponding lease was signed on March 2, 2022, meaning the obligation under the February 2022 order was executed before the enforcement date of the penalty. Therefore, the court ruled that there was no basis to liquidate the previously stipulated penalty because the underlying injunction to provide housing had been timely fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Following Timely Housing Provision: The prefect demonstrated that a housing offer in Drancy was accepted and the corresponding lease was signed on March 2, 2022, meaning the obligation under the February 2022 order was executed before the enforcement date of the penalty. Therefore, the court ruled that there was no basis to liquidate the previously stipulated penalty because the underlying injunction to provide housing had been timely fulfilled.

Mots-clés

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autorisation d'exécution cause de l'obligation paiement du loyer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2113703 du 11 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous astreinte de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par des observations, enregistrées le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A pour un logement à Drancy et que le bail correspondant a été signé le 2 mars 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A.

2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A pour un logement situé à Drancy et que le bail correspondant a été signé le 2 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 11 février 2022 au 2 mars 2022. L'injonction prononcée ayant été exécutée avant le 1er mai 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnance n° 2113703 du 11 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 août 2025.

La magistrate désignée,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.