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2509963 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Firearm Forfeiture Order on Grounds of Inability to Hunt

Numéro de cause 2509963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent suspension of an administrative order mandating the forfeiture of his firearms and ammunition, arguing that the order prevented him from practicing his favorite sport, hunting, for a second consecutive year following past marital issues that had apparently since resolved. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, while the order significantly impacts the claimant, the inability to hunt, an activity related to leisure, does not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the claimant's situation to establish the required urgency for a summary judgment, especially when weighed against the public safety objective of the forfeiture order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Seeks Suspension of Firearm Forfeiture Order on Grounds of Inability to Hunt: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, while the order significantly impacts the claimant, the inability to hunt, an activity related to leisure, does not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the claimant's situation to establish the required urgency for a summary judgment, especially when weighed against the public safety objective of the forfeiture order.

Mots-clés

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péremption possession illicite d'armes régale de la chasse action mobilière motif de police excès de légitime défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition for urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le dessaisissement des armes, munitions et leurs éléments dont il était détenteur.

Il soutient que :

- pour la deuxième année consécutive il ne peut plus pratiquer la chasse, son sport favori ;

- après une première saisie de son fusil de chasse en 2019 dans le cadre d’une séparation conjugale, il a pu récupérer son fusil en 2021 ;

- il a pu chasser pendant les saisons 2021, 2022 et 2023 ;

- ses déboires conjugaux sont terminés et il a repris une vie sociale et affective tout à fait normale.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le numéro 2403957 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-74 du même code : « Pour l’application de l’article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir, selon l’une des trois modalités suivantes : 1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16 et R. 314-17 ; (…) ; 3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur ; 4° Remise à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. (…). Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ».

La décision par laquelle l’autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, constitutive d’une situation d’urgence.

Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B... fait valoir qu’elle a pour effet de l’empêcher de pratiquer son sport favori, la chasse. Toutefois, cette circonstance ne saurait permettre de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à regarder la condition d’urgence comme établie, dès lors que la conséquence ainsi décrite de l’exécution de la décision en litige, laquelle a été prise dans un objectif de sécurité publique, n’affecte l’intéressé que dans ses loisirs.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille, le 16 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé,

P. EVEN

Pour expédition conforme,

La greffière,