Legislator Jurisprudence & Législation
2509959 Généré par l'IA

Residency Card Issuance After Application; Legal Costs Awarded Under Legal Aid

Numéro de cause 2509959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residency card and requested an order compelling the prefect to issue one, along with associated legal costs. The court determined that since the opposing authority subsequently issued the residency card, the claims for annulment and injunction no longer presented an issue for judgment under administrative procedure rules, leading to a finding of no need to rule on those specific requests. However, because the petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal fees to their counsel, subject to specific conditions regarding the waiver of state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Card Issuance After Application; Legal Costs Awarded Under Legal Aid: The court determined that since the opposing authority subsequently issued the residency card, the claims for annulment and injunction no longer presented an issue for judgment under administrative procedure rules, leading to a finding of no need to rule on those specific requests. However, because the petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal fees to their counsel, subject to specific conditions regarding the waiver of state contributions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite contribution aux frais d'administration état requérant commandement de payer créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for determining the amount awarded to the lawyer for the client granted legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d’instance et à l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l’intéressé s’est vu remettre une carte de résident valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2035.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du 26 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B... :

2. Il ressort des écritures en défense que, postérieurement à la date d’introduction de la présent requête, le préfet de police a remis le 23 juillet 2025 à M. B... une carte de résident valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2035. Par voie de conséquence, la décision en litige rejetant la demande de carte de résident formée par le requérant est implicitement mais nécessairement rapportée.

3. Il résulte du point précédent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.

Sur les frais de l’instance :

4. Dans les circonstances de l’espèce, M. B... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025, il y a lieu d’accorder la somme de 800 euros à Me Hug, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B....

Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, dans les conditions fixées au point 4 de la présente ordonnance, la somme de 800 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hug et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 octobre 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.