Claimant's Application for Suspension of Departure Order Rejected Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend a prefectural decision compelling him to leave French territory without delay, but the Administrative Tribunal of Versailles declined jurisdiction because the claimant's residence at the time of the challenged decision, Gagny (93220), fell within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as established by the relevant administrative justice code articles governing jurisdiction for police decisions based on the claimant's domicile. Consequently, citing the article allowing the summary rejection of proceedings when the court lacks competence, the Tribunal rejected the claimant's request via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Claimant's Application for Suspension of Departure Order Rejected Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Consequently, citing the article allowing the summary rejection of proceedings when the court lacks competence, the Tribunal rejected the claimant's request via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request via ordinance due to the court's lack of jurisdiction.
Cited as the basis for rejecting the petition when the court declines jurisdiction.
Cited to establish which administrative tribunal has territorial jurisdiction based on the applicant's residence.
Cited to determine the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil over the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2509956 du requérant.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Yvelines, Essonne () ".
3. Par un arrêté du 8 août 2028, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié au 200 avenue des Muguets à Gagny (93220). Ainsi, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles est territorialement incompétent pour connaître de la requête de M. B, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, le lieu de résidence de l'intéressé se situant dans le ressort de ce tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.