Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision from July 28, 2025, which rejected their naturalization application, but the filed request only contained the challenged decision itself, lacked any statement of conclusions or grounds, and was not subsequently regularized despite an invitation to do so within the statutory appeal period. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice and rejected it via an order, as the filing failed to meet the essential requirements for initiating judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal: Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice and rejected it via an order, as the filing failed to meet the essential requirements for initiating judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible by order.
This provision establishes the requirements for a valid application, which was not met in this case.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A B est constituée uniquement de la décision querellée. Elle ne contient aucun énoncé de conclusions soumises au tribunal et n'est accompagnée d'aucune écriture. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production précisant la demande adressée au juge malgré une invitation en ce sens. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
N°2509953