Litigant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the departmental council's decisions refusing to issue a mobility inclusion card with the "priority" or "disability" mentions, as well as the refusal for the "parking" mention. The court ruled that, pursuant to the relevant social action code, challenges concerning the "disability" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, requiring the dismissal of these claims for lack of jurisdiction and the transmission of that part of the file to the competent judicial court. However, the court determined that the claim regarding the refusal of the "parking" mention falls within its administrative jurisdiction and will be examined separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Litigant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Mentions: The court ruled that, pursuant to the relevant social action code, challenges concerning the "disability" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, requiring the dismissal of these claims for lack of jurisdiction and the transmission of that part of the file to the competent judicial court. However, the court determined that the claim regarding the refusal of the "parking" mention falls within its administrative jurisdiction and will be examined separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the 'priority' or 'invalidity' mention of the mobility inclusion card as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transmission of the file concerning the non-competent claims to the competent judicial tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité », ainsi que l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la même autorité a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité :
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B..., relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du
27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B... au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement :
6. Les conclusions de la requête de Mme B..., relatives au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement », relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront examinées dans le cadre de la procédure enregistrées sous le n° 2509950 actuellement en cours d’instruction.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier