Prefect Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior administrative court order had enjoined the prefect to secure housing for an individual by May 1, 2022, under penalty of a monthly fine of 550 euros starting from that date for non-compliance. However, the court subsequently found that the prefect had fulfilled this obligation by transmitting a housing offer which was accepted and a lease signed on April 27, 2022, meaning the injunction was executed before the penalty commencement date, leading the court to rule that there was no basis to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Compliance with Housing Order Precludes Penalty Liquidation: However, the court subsequently found that the prefect had fulfilled this obligation by transmitting a housing offer which was accepted and a lease signed on April 27, 2022, meaning the injunction was executed before the penalty commencement date, leading the court to rule that there was no basis to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main order: that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous ordinance.
This article was the basis for the initial injunction whose execution is being verified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2113976 du 11 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous astreinte de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par des observations, enregistrées le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B pour un logement à Limeil-Brévannes et que le bail correspondant a été signé le 27 avril 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B.
2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme B pour un logement situé à Limeil-Brévannes et que le bail correspondant a été signé le 27 avril 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 11 février 2022 à la date du 27 avril 2022. L'injonction prononcée ayant été exécutée avant le 1er mai 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par ordonnance n° 2113976 du 11 février 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.