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2509945 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Denial Based on Pre-Order Lease Fulfillment

Numéro de cause 2509945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prior administrative tribunal order mandated a prefect to secure housing for an individual by May 1, 2022, under penalty of a monthly fine, but the prefect informed the court that housing had been secured by a lease signed on December 15, 2021, which predated the original order. The court ruled that since the obligation to house the individual was fulfilled via the signed lease prior to the date the penalty was set to commence, there was no basis to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Denial Based on Pre-Order Lease Fulfillment: The court ruled that since the obligation to house the individual was fulfilled via the signed lease prior to the date the penalty was set to commence, there was no basis to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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cause de l'obligation droit de prélocation assignation à résidence paiement du loyer acte préparatoire en droit des obligations observation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2114050 du 8 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par des observations, enregistrées le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A pour un logement à L'Île-Saint-Denis et que le bail correspondant a été signé le 15 décembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 8 février 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A.

2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A pour un logement situé à L'Ile-Saint-Denis et que le bail correspondant a été signé le 15 décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au logement de M. A à la date du 15 décembre 2021, antérieurement à l'ordonnance du 8 février 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2114050 du 8 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 août 2025.

La magistrate désignée,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.