Rejection of Emergency Request for Student Residence Permit Due to Lack of Concomitant Main Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an immediate administrative regularization, recognition of administrative fault due to a file transfer error, and urgent issuance of a student residence permit via an emergency proceeding under the administrative justice code. The court rejected the request because the petitioner failed to file the required concurrent main application for annulment or reformation of the administrative decision being challenged, rendering the emergency request manifestly inadmissible under the procedural rules governing such interim relief applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Request for Student Residence Permit Due to Lack of Concomitant Main Application: The court rejected the request because the petitioner failed to file the required concurrent main application for annulment or reformation of the administrative decision being challenged, rendering the emergency request manifestly inadmissible under the procedural rules governing such interim relief applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la régularisation immédiate de sa situation administrative, la reconnaissance de la faute de l'administration liée à l'erreur de transfert de dossier, ainsi que la délivrance urgente de mon titre de séjour étudiant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas présenté de requête à fin d'annulation contre la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeRayhan B.
Fait à Cergy le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.