Legislator Jurisprudence & Législation
2509944 Généré par l'IA

Residency Permit Application Stalemate Lacks Urgency for Immediate Judicial Intervention

Numéro de cause 2509944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule immediately on a residency permit application or issue a provisional stay, arguing that the administrative silence, which matured into an implicit rejection after four months in July 2021 despite subsequent receipts, made the request manifestly ill-founded. Furthermore, the court found that although the petitioner claimed the ongoing administrative impasse prevented travel to visit minor children and a gravely ill father abroad, this situation persisting for over three years did not meet the specific standard of urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Residency Permit Application Stalemate Lacks Urgency for Immediate Judicial Intervention: Furthermore, the court found that although the petitioner claimed the ongoing administrative impasse prevented travel to visit minor children and a gravely ill father abroad, this situation persisting for over three years did not meet the specific standard of urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the entire request.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisation provisoire demande d'asile tardive autorisation de séjour échue retards de procédure droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied because the request was rejected without instruction or hearing as the condition of urgency was not met (as ordered in Article 6).

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The substance of the claim, seeking an order for the administration to rule, was assessed against the criteria of this article, leading to the rejection of the request as manifestly unfounded (as explained in point 3 and 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. /() ". La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de premier titre de séjour " vie privée et familiale " déposée par M. B a été enregistrée le 19 mars 2021. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l'objet d'une décision de rejet, au terme d'un délai de quatre mois, soit le 19 juillet 2021, sans que n'ait d'incidence la circonstance que l'intéressé aurait bénéficié ultérieurement de nouveaux récépissés. Par suite, l'intervention de cette décision fait nécessairement obstacle aux conclusions présentées par M. B tendant à ce que le préfet de l'Essonne statue sur sa demande de titre de séjour ou à titre subsidiaire lui délivre une autorisation provisoire de séjour et la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée.

4. Au surplus, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

5. Pour justifier de l'urgence, M. B fait état de l'impasse administrative dans laquelle il se trouve malgré les nombreuses mais vaines relances qu'il a effectué auprès de la préfecture, qui fait obstacle à ce qu'il puisse voyager hors du territoire français pour rendre visite à ses deux enfants mineurs, ainsi que son père gravement malade qui résident à l'étranger. Toutefois, alors que cette situation perdure depuis plus de trois ans, ces considérations ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle impliquerait que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. En l'état de l'instruction, M. B ne justifie donc pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 août 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.