Prefect Avoids Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a request to liquidate a conditional penalty of €400 per month imposed on the prefect for failing to provide housing to an individual by October 1, 2022, as previously ordered on August 25, 2022. The court determined that the prefect had fulfilled the obligation by transmitting a housing offer that was accepted and a lease signed on August 17, 2022, which was prior to the date the penalty would begin to accrue, leading the court to rule that there was no basis for liquidating the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Avoids Penalty for Failure to Provide Housing: The court determined that the prefect had fulfilled the obligation by transmitting a housing offer that was accepted and a lease signed on August 17, 2022, which was prior to the date the penalty would begin to accrue, leading the court to rule that there was no basis for liquidating the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article formed the legal basis for the original injunction whose execution status is being reviewed in this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2116331 du 25 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous astreinte de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2022 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par des observations, enregistrées le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B pour un logement aux Mureaux et que le bail correspondant a été signé le 17 août 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 25 août 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2022, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B.
2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme B pour un logement situé aux Mureaux et que le bail correspondant a été signé le 17 août 2022. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au logement de Mme B à la date du 17 août 2022, antérieurement à l'ordonnance du 25 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2116331 du 25 août 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.