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2509934 Généré par l'IA

Challenge to Entry Ban Extension and Schengen Listing Dismissed

Numéro de cause 2509934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order extending a one-year entry ban and requested removal from the Schengen information system, but the Administrative Tribunal of Marseille summarily rejected the application because the challenge to the signatory's authority was unfounded, as the official held a valid delegation of signature, and the assertion of protection due to being the father of a French child lacked the necessary specifics to substantiate its legal merit under the authority granted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Entry Ban Extension and Schengen Listing Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement protection juridique demande adressée à l'autorité systèmes juridiques prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The application was rejected based on this article in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the judge to reject the request via ordinance due to manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. D... B..., représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’une année la durée de l’interdiction de retour prononcée par un arrêté du 3 novembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Mme C... A..., adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.

M. B... se borne à faire valoir qu’il est le père d’un enfant français et qu’il serait ainsi « protégé » d’une décision d’interdiction de retour. Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,