Legislator Jurisprudence & Législation
2509934 Généré par l'IA

Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Request

Numéro de cause 2509934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order imposing a 21-day closure on its establishment. The court noted that following the prior rejection of the petitioner's request for suspension of the closure order by the emergency judge—based on the lack of any serious doubt regarding the legality of the decision—the petitioner failed to either appeal that rejection or confirm in writing the continuation of its main annulment request within the mandatory one-month period as required by administrative procedure rules. Consequently, the court ruled, based on the applicable procedural article, that the petitioner must be deemed to have withdrawn its main request for annulment, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code, Article 2; Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Request: The court noted that following the prior rejection of the petitioner's request for suspension of the closure order by the emergency judge—based on the lack of any serious doubt regarding the legality of the decision—the petitioner failed to either appeal that rejection or confirm in writing the continuation of its main annulment request within the mandatory one-month period as required by administrative procedure rules. Consequently, the court ruled, based on the applicable procedural article, that the petitioner must be deemed to have withdrawn its main request for annulment, thus giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation retrait de l'annulation décisions incidentes péremption de l'exécution de la décision action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order gives notice of the withdrawal of the company LOXY's request.

Article R. 222-1 du même code

Cited by the court's reasoning to justify giving notice of the withdrawal (though not explicitly repeated in Article 1).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The request is deemed withdrawn based on this article because the applicant failed to confirm its maintenance after the summary judgment rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions filed by the Prefect based on this article (for costs) were rejected in Article 2 of the dispositive.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions presented by the Prefect based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société LOXY, représentée par Me Robert, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2025-557 du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 21, rue Saint-Hilaire, parc du Vert-Galant à Saint-Ouen-l'Aumône pour une durée de 21 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que la requête soit rejetée et, en outre, à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de la société LOXY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2509933 en date du 8 juillet 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par l'ordonnance susvisée en date du 8 juillet 2025, régulièrement notifiée à la société requérante le 17 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de société LOXY aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun des moyens de la requête n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du

17 juillet 2025, la société LOXY doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2509934.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LOXY.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LOXY et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2025.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.