Legislator Jurisprudence & Législation
2509933 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefect (Suspension of Administrative Closure)

Numéro de cause 2509933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an urgent order to suspend an administrative closure decision made by the Prefect concerning alleged violations of labor law provisions, arguing the decision suffered from procedural defects and disregarded specific labor code articles. The administrative tribunal judge, however, determined that none of the arguments raised against the legality of the administrative decision were sufficiently serious to create a substantial doubt regarding its validity, leading to the rejection of the request for suspension and associated costs under the summary procedure applicable when a request is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefect (Suspension of Administrative Closure): The administrative tribunal judge, however, determined that none of the arguments raised against the legality of the administrative decision were sufficiently serious to create a substantial doubt regarding its validity, leading to the rejection of the request for suspension and associated costs under the summary procedure applicable when a request is manifestly unfounded.

Mots-clés

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frais administratifs décisions incidentes fermeture d'entreprise contrat de droit administratif inobservation administrative de prescriptions d'ordre matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive section stating the final ruling, which is the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société Loxy demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise procédé à une fermeture administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :

- la décision est entachée d'un vice de la procédure préalable ;

- elle méconnaît l'article L. 8272-2 du code du travail.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2509934 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aucun des moyens invoqués par la société Loxy à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Loxy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loxy.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy le 8 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.