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2509925 Généré par l'IA

Family v. Social Landlord Regarding Opposable Housing Claim

Numéro de cause 2509925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A family, recognized as having a right to opposable housing and alleging a failure to receive an offer after a 24-month wait, despite having members with disabilities and facing immediate danger, sought an order from the summary judge to compel a social landlord to provide housing under general interim relief measures. The court dismissed the application, reasoning that since the claim seeks to enforce the right to housing based on a prior prioritization ruling, it must be brought exclusively through the specific remedy provided by Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which requires prior recognition of urgency by the mediation commission, a fact not established by the submitted documents, rendering the request for general interim relief inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family v. Social Landlord Regarding Opposable Housing Claim: The court dismissed the application, reasoning that since the claim seeks to enforce the right to housing based on a prior prioritization ruling, it must be brought exclusively through the specific remedy provided by Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which requires prior recognition of urgency by the mediation commission, a fact not established by the submitted documents, rendering the request for general interim relief inadmissible.

Mots-clés

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droit au logement bailleur référé attribution du logement de famille droit acquis membre de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request via a motivated order because the request was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A... D..., M. C... D... et M. B... D... demandent au juge des référés d’ordonner l’exécution de leur droit au logement opposable et d’enjoindre à un bailleur social de leur proposer un logement.

Ils soutiennent que :

- ils sont reconnus prioritaires dans le cadre du droit au logement opposable ;

- le délai d’attente de 24 mois a expiré sans que de proposition ne leur ait été faite ;

- Mme D... et son fils B... sont reconnus handicapés ;

- Mme D... est hospitalisée pour ne pas rester dehors ;

- ils sont en danger immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A... D... et ses fils majeurs C... et B... demandent au juge des référés d’enjoindre à un bailleur social de leur proposer un logement, en application de leur droit au logement opposable.

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».

Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.

La demande présentée par Mme D... et ses fils tend à ce que soient ordonnées des mesures en vue de rendre effectif leur droit au logement. Dès lors, ils ne sont pas recevables à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais doivent exercer le recours prévu par les dispositions citées au point précédent du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’ils ont été déclarés prioritaires par la commission de médiation DALO, ce qui ne ressort pas des pièces qu’ils produisent. Si tel n’est pas le cas, ils doivent saisir cette commission et lui demander de les reconnaître prioritaires, avant de pouvoir éventuellement exercer les recours ouverts dans le cadre du droit au logement opposable.

Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et MM. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D..., M. C... D... et M. B... D....

Fait à Lille, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé,

P. EVEN

Pour expédition conforme,

La greffière,