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2509919 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Stay Receipt: Lack of Urgency Established

Numéro de cause 2509919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an immediate receipt or provisional document to justify the regularity of their stay, citing inability to enroll in university for the upcoming year and financial precarity due to the loss of a student job following the expiration of their residency permit. The court rejected the request because the applicant failed to provide proof of admission to a training program for the 2025-2026 academic year or precise evidence that their employment contract was terminated specifically because of the expired permit and that they were in a state of precarity, thus failing to establish the urgent situation required for the 48-hour summary judgment procedure under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Stay Receipt: Lack of Urgency Established: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an immediate receipt or provisional document to justify the regularity of their stay, citing inability to enroll in university for the upcoming year and financial precarity due to the loss of a student job following the expiration of their residency permit. The court rejected the request because the applicant failed to provide proof of admission to a training program for the 2025-2026 academic year or precise evidence that their employment contract was terminated specifically because of the expired permit and that they were in a state of precarity, thus failing to establish the urgent situation required for the 48-hour summary judgment procedure under Article L. 521-2.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisation provisoire contrat de travail état requis congé tardif inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C A B, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer immédiatement un récépissé ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.

Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dans l'impossibilité de procéder à l'inscription administrative pour la rentrée universitaire de septembre 2025 et qu'il est en situation de précarité à la suite à la perte de son emploi étudiant en raison de l'expiration de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Pour justifier de l'urgence, M. A B qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour fait valoir qu'en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour, il ne peut ni procéder à son inscription administrative pour la rentrée universitaire 2025-2026, ni obtenir un logement universitaire. Toutefois, l'intéressé ne produit à l'instance aucune pièce de nature à établir qu'il aurait été admis dans une formation au titre de l'année 2025-2026. Le requérant fait également valoir qu'il se trouve dans une situation de précarité en raison de la perte de son emploi étudiant à la suite de l'expiration de son titre de séjour. Toutefois, il ne produit aucun élément précis de nature à établir que d'une part, son contrat de travail a été rompu en raison de l'expiration de son titre de séjour et d'autre part, qu'il se trouverait dans un état de précarité. Par suite, il ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Versailles, le 30 août 2025

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.