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2509917 Généré par l'IA

Prison Leave Petition Dismissal for Procedural Defects

Numéro de cause 2509917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an individual's petition regarding their prison situation, where the petitioner claimed not to have received a requested prison leave, because the filing failed to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice; specifically, the petition did not seek the annulment of a specific administrative decision nor did it present any indemnification claims, nor did it set out any legal grounds supporting identifiable conclusions, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A; Prison Leave Petition Dismissal for Procedural Defects: 222-1.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel vice de procédure droit pénitentiaire retrait de la requête mutinerie de détenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main dispositive order ruling on the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....

This concerns the procedural notification of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites articles 4° and 7° of this article as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... dépose une requête portant sur sa situation carcérale.

M. A... soutient qu’il n’a pas obtenu de permission de sortie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».

Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A... se borne à informer le tribunal de sa situation carcérale. Toutefois, la requête présentée par M. A... ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. En outre, M. A... ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C. Vial-Pailler

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.