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2509914 Généré par l'IA

Emergency Order Denied for Inadmissible Petition Regarding Passport Delays

Numéro de cause 2509914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order based on the alleged "long and unimaginable" wait time for a new summons following the submission of a passport for a residence permit application initiated in May 2024. The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code, the petition failed to state any specific grounds or conclusions, rendering it manifestly inadmissible under the provision allowing the summary rejection of ill-founded or inadmissible emergency requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Order Denied for Inadmissible Petition Regarding Passport Delays: The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code, the petition failed to state any specific grounds or conclusions, rendering it manifestly inadmissible under the provision allowing the summary rejection of ill-founded or inadmissible emergency requests.

Mots-clés

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passeport demande d'asile tardive citation à comparaître état requérant autorisations de séjour état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. C... indique au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « qu’il a envoyé une copie de son nouveau passeport » et « qu’il attend une nouvelle convocation ».

Il soutient que l’attente est « longue et inimaginable ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.

Considérant ce qui suit :

M. B... a obtenu un rendez-vous à la préfecture de l’Isère le 21 mai 2024 afin d’obtenir un titre de séjour. Depuis qu’il a envoyé son passeport, il attend une nouvelle convocation. Devant l’attente pour obtenir cette convocation, il a introduit la présente requête en référé.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

Il ressort de l’instruction que M. B... se borne à indiquer que l’attente pour obtenir une nouvelle convocation est « longue et inimaginable ». Ainsi, sa requête ne contient aucun moyen ni aucune conclusion. Par suite, la requête est manifestement irrecevable car dépourvue de moyens et de conclusions et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025

La juge des référés,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.