Legislator Jurisprudence & Législation
2509913 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2509913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring their immediate departure from French territory and imposing a three-year entry ban, alongside a request to compel reconsideration and payment of legal costs. The court summarily rejected the application, determining that the signatory of the order was duly authorized by delegation, the grounds for expulsion (lack of residency permit and irregular entry) were sufficiently motivated by fact and law, and the applicant's assertion regarding the violation of private and family life was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary supporting details for proper assessment, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests with clearly unfounded or insufficiently supported grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment and Expulsion Challenge Dismissed: The court summarily rejected the application, determining that the signatory of the order was duly authorized by delegation, the grounds for expulsion (lack of residency permit and irregular entry) were sufficiently motivated by fact and law, and the applicant's assertion regarding the violation of private and family life was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary supporting details for proper assessment, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests with clearly unfounded or insufficiently supported grounds.

Mots-clés

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expulsion préfectorale réexamen de la décision de renvoi licenciement avec effet immédiat recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois années ;

2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-douze heures, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l’arrêté en litige est manifestement infondé.

En visant notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. B..., qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ne justifiait pas être entré régulièrement en France, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. B... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.

En se bornant à alléguer que l’arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vivrait depuis quatre ans en France avec de nombreuses attaches familiales et amicales, sans autres précisions et sans pièces à l’appui, M. B... n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Chemmam.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,