Third Party Challenge to Metropolitan Refusal Dismissed as Inadmissible and Abusive Litigation Sanctioned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit refusal by a metropolitan authority to intervene with a municipality and a local development corporation regarding road management and project sharing, and sought reimbursement of expenses, while also demanding the metropolitan authority pay legal costs. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant was a third party to the contracts in question, and further imposed a fine of 100 euros for abusive litigation due to the repetition of similar requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article 741-12 du code de justice administrative; Third Party Challenge to Metropolitan Refusal Dismissed as Inadmissible and Abusive Litigation Sanctioned: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant was a third party to the contracts in question, and further imposed a fine of 100 euros for abusive litigation due to the repetition of similar requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the ground for the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This article was the basis for ordering the applicant to pay a fine for abusive recourse.
This article was cited in the application by the petitioner (point 2 of the requests) but was not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 to 3) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Grenoble-Alpes Métropole a refusé de s’adresser à la commune de Grenoble et à la Sages pour qu’ils cessent d’exercer la maîtrise d’ouvrage de la voirie de l’avenue de Washington et de lui transmettre ce courrier, de s’adresser à la Sages pour qu’elle transmette le montant des dépenses effectuées en ses lieux et place, de rembourser ces dépenses à la Sages, de s’adresser à la commune pour « effectuer sans tarder la remise des travaux », de lui communiquer le projet d’aménagement pour la partie sud établie par la métropole ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. La requête de M. B..., qui se rapporte à l’exécution de contrats auxquels il est tiers, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. Eu égard à la multiplication de requêtes ayant le même objet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B... à une amende pour recours abusif d’un montant de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... est condamné à une amende de 100 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à Grenoble-Alpes Métropole, à la préfète de l’Isère et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.