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2509910 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Driving License Suspension Rejected Due to Lack of Proof of Decision

Numéro de cause 2509910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a driving license suspension allegedly imposed by the prefect was rejected because the petitioner failed to demonstrate that the prefect had actually issued the contested decision, relying only on a claim of retention by law enforcement without further detail, rendering the action manifestly inadmissible under administrative justice rules pertaining to unfounded or irrelevant claims. Furthermore, even assuming the decision existed, the arguments concerning lack of notification and prejudice to professional or personal life were deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Driving License Suspension Rejected Due to Lack of Proof of Decision: Furthermore, even assuming the decision existed, the arguments concerning lack of notification and prejudice to professional or personal life were deemed inoperative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire décision d'exécution conduite malgré une incapacité défaut de preuve révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the direct operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President rejected the request via ordinance (manifestly inadmissible/lacking object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait suspendu la validité de son permis de conduire.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

M. B... se borne à faire valoir que son permis de conduire aurait été retenu par les forces de l’ordre le 16 juillet 2025, sans autres précisions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait suspendu le permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, la requête étant dépourvue d’objet, elle est manifestement irrecevable.

À supposer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision n’aurait pas été notifiée à M. B... et de ce que cette décision l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle et porterait gravement atteinte à sa vie personnelle et familiale sont inopérants.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,